Loi Le Chapelier
14 juin 1791

 

 

Art. 1. L’anéantissement de toutes espèces de corporations des citoyens du même état ou profession étant une des bases fondamentales de la constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit. 

Art. 2. Les citoyens d’un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d’un art quelconque ne pourront, lorsqu’ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs.

Art. 3. Il est interdit à tous les corps administratifs ou municipaux de recevoir aucune adresse ou pétition pour la dénomination d’un état ou profession, d’y faire aucune réponse ; et il leur est enjoint de déclarer nulles les délibérations qui pourraient être prises de cette manière, et de veiller soigneusement à ce qu’il ne leur soit donné aucune suite ni exécution.

Art. 4. Si, contre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations, ou faisaient entre eux des conventions tendant à n’accorder qu’à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations et conventions, accompagnées ou non du serment, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l’homme, et de nul effet ; les corps administratifs et municipaux seront tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs et instigateurs, qui les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités devant le tribunal de police, à la requête du procureur de la commune, condamnés chacun en cinq cent livres d’amende, et suspendus pendant un an de l’exercice de tous droits de citoyen actif, et de l’entrée dans toutes les assemblées primaires.

Art. 5. Il est défendu à tous corps administratifs et municipaux, à peine par leurs membres d’en répondre en leur propre nom, d’employer, admettre ou souffrir qu’on admette aux ouvrages de leurs professions dans aucuns travaux publics, ceux des entrepreneurs, ouvriers et compagnons qui provoqueraient ou signeraient lesdites délibérations ou conventions, si ce n’est dans les le cas où, de leur propre mouvement, ils se seraient présentés au greffe du tribunal de police pour se rétracter ou désavouer. 

Art. 6. Si lesdites délibérations ou convocations, affiches apposées, lettres circulaires, contenaient quelques menaces contre les entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viendraient travailler dans le lieu, ou contre ceux qui se contenteraient d’un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs et signataires des actes ou écrits, seront punis d’une amende de mille livres chacun et de trois mois de prison. 

Art. 7. Ceux qui useraient de menaces ou de violences contre les ouvriers usant de la liberté accordée par les lois constitutionnelles au travail et à l’industrie, seront poursuivis par la voie criminelle et punis suivant la rigueur des lois, comme perturbateurs du repos public. 

Art. 8. Tous attroupements composés d’artisans, ouvriers, compagnons, journaliers, ou excités par eux contre le libre exercice de l’industrie et du travail appartenant à toutes sortes de personnes, et sous toute espèce de conditions convenues de gré à gré, ou contre l’action de la police et l’exécution des jugements rendus en cette matière, ainsi que contre les enchères et adjudications publiques de diverses entreprises, seront tenus pour attroupements séditieux, et, comme tels, ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique, sur les réquisitions légales qui leur en seront faites, et punis selon tout la rigueur des lois sur les auteurs, instigateurs et chefs desdits attroupement, et sur tous ceux qui auront commis des voies de fait et des actes de violence.

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La loi Le Chapelier,  instaure la liberté du travail. En s’appuyant sur le principe fondateur de la révolution, les Droits de l’Homme, le texte met à bas non seulement l’ancien système des corporations mais également interdit également associations professionnelles (ces fameux compagnonnages) qui, toute proprotions gardées, étaient les syndicats de l’époque. Le mot n’est pas trop fort, car il convient de rappeler que si l’un des buts du compagnonnage consistait en la formation des apprentis, il pratiquait également l’aide à l’embauche. Le texte, en outre,  institue le contrat de travail négocié de gré à gré. Longtemps la gauche française, dès le XIXème siècle a dénoncé ce texte comme étant une mainmise de la bourgeoisie sur l’ouvrier. Et pourtant, lorsque l’on prend la peine de lire l’article 4, la loi Le Chapelier interdisait également l’entente entre employeurs.

Elle vint compléter le décret d’Allarde qui voté le 2 mars 1791 avait mis fin aux maîtrises et jurandes qui exerçaient de fait un monopole sur l’exercice de leur métier. «Article 7:  A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ». Aux liens de solidarité et aux privilèges existant dans les corporations d’Ancien Régime, il substituait des contrats (contrat de travail en particulier) nécessaires au développement de l’industrie capitaliste naissante. Ainsi, naîssent à la fois la liberté d’entreprendre et la liberté de concurrence.

Il y a au sein du petit monde conservateur une sorte de consensus pour affirmer que l’origine de tous les maux dont souffre la France serait la révolution de 1789. Les plus furieux allant même jusqu’à affirmer qu’il faut trouver là les origines d’un Lénine. Comme si les 13 mois de la Terreur pouvaient à eux seuls résumer un épisode qui démarra en 1789 et pris fin avec le coup d’état du 18 brumaire de l’an VIII (9 novembre 1799).

La révolution a été l’oeuvre de libéraux cultivés, souvent membres de l’aristocratie, au fait de la chose économique (l’oeuvre d’Adam Smith était connue) et ayant mûri une pensée politique complexe nourrie, entre autres, par les réalisations de la révolution américaine. Les défenseurs de l’ancien régime tentent par trop souvent de parer ce dernier de somptueux atours alors qu’en ce dernier se mourrait étouffé sous le poids conjugué de ses finances en piteux état, d’une corruption quasi-institutionnalisée sans oublier le refus par la noblesse de voir le modèle sociétal évoluer.

L’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen énonce de manière claire les principaux droits, naturels bien évidemment: ” Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression “. Liberté, propriété, sûreté, choses qui assurément étaient loin d’être évidentes dans un système fondé sur les privilèges et le fait du Prince.

On m’objectera que la lettre de cachet n’était pas pratique courante sous le règne de Louis XVI, cependant, le principe n’avait pas été aboli. En effet, le monarque avait refusé de se démettre de cette prérogative à la demande du parlement en 1779, puis en 1788 suite à la tentative de Malesherbes. Le 23 juin 1789, pressé par les évènements, Louis XVI annonce son intention d’abolir les lettres de cachet, mais c’est l’Assemblée, le 27 mars 1790 qui prendra cette mesure, et pas sur proposition du roi. Sur le point des lettres de cachet, il m’apparaît important de préciser qu’elles ne se limitaient pas à l’embastillement, pour sortir des clichés habituellement véhiculés. En effet, elles concernaient également, entre autres:

- La maison d’aliénés de Charenton, où l’on enfermait par procédure d’internement sur ” ordre de justice ” ou ” sur ordre du roi “, c’est à dire par lettre de cachet. Il y avait parmi eux des aliénés, certes mais aussi des “réclusionnaires” (présumés espions, jansénistes, et aussi “prodigues” sur demande de leur famille qui craignaient la ruine, ou encore “libertins“).

- Les prisons de Saint-Honorat (ile de Lérins) et du Mont-Saint-Michel, où sont notamment envoyés par lettres de cachet les meneurs de l’agitation parlementaire en 1787, Sabatier de Cabres et Fréteau de Saint-Just. Cette mesure entraîne d’ailleurs le dépôt d’une motion contre les lettres de cachet, ” qui font dégénérer la monarchie en despotisme “ par les soins d’un autre magistrat, Adrien du Port, le 4 janvier 1788.

On ajoutera également les couvents où des maris, lorsqu’ils avaient suffisamment d’influence, parvenaient à enfermer leur femme, lorsqu’il ne s’agissait pas de pères y enfermant leurs filles désobéissantes, sans oublier les prisons des grandes villes du royaume.

Voilà pour la liberté.

Quant à la propriété, l’article 17 de la DDH précise: ” La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité “. La Constitution de 1793 ira même plus loin, puisqu’elle énonce que: “ Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer de ses biens et de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie “. On effaçait ainsi le vieux droit seigneurial fondé sur la concession de terres moyennant redevances. Système bien pratique pour la noblesse qui trouvait ainsi une source de revenus non-négligeables à bon compte. En effet, le tenancier et ses héritiers étaient propriétaires de fait, la concession étant transmissible. Ils créaient de la richesse par leur travail, mais le versement de ces redevances seigneuriales instituait de fait un partage de la propriété où le seigneur avait prépondérance. Avec la révolution, la propriété était libéralisée et surtout devenait absolue.

Voilà. Nicolas, ne rêvera plus en se rasant. Les français en votant massivement pour lui ont montré qu’ils voulaient limiter la casse. Qu’ils ne voulaient pas être gouvernés par quelqu’un naviguant à l’estime. Ils en ont visiblement assez d’être pris pour des vaches à lait que l’on peut ponctionner à l’envi pour entretenir une théorie de chômeurs et RMIstes professionnels et autres assistés chroniques façon intermiteux du pestacle.

Pourtant, il n’y a pas lieu pour un libéral de se réjouir. Certes on a évité le pire, mais le nouvel hôte de l’Elysée n’en reste pas moins un pur produit du système. Interventionniste et dirigiste, il semble également un européiste résolu, décidé à faire passer l’Europe que les citoyens ont envoyé aux pelotes en 2005 en évitant la voie référendaire. Il y a fort à parier que le flicage des citoyens aura le vent en poupe et que les associations libérales se devront d’être attentives et le cas échéant se faire entendre.

Cette élection aura eu au moins un mérite. Elle met en lumière le grand respect de la démocratie des thuriféraires de la gauche. Le bilan des émeutes de cette nuit est éloquent:

- 2.000 débiles se sont défoulés à Paris, place de la Bastille. Un policier blessé.

- Dans le neuf cube, 30 à 40 véhicules ont été incendiés. A Pantin, un bus a été attaqué au cocktail molotov et partiellement incendié. Un véhicule de gendarmes mobiles a été attaqué à coups de cailloux. Une dizaine de personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue.

- 4 véhicules dont un bus en stationnement ont été incendiés dans la soirée à Argenteuil (95).

- Une école a été incendiée à Evry (91) et un centre d’action sociale a aussi connu un début d’incendie.

- A Nante, un millier de manifestants portant drapeau de la CNT, de la LCR, des MJ, de la LDH ont fait front aux forces de l’ordre. Il y a eu des bouteilles d’acides de lancées contre le cordon policier.

- Lyon a eu également droit au grand défoulement démocratique place bellecour où un milliers d’excités ont provoqué quelques échauffourées. Des magasins ont été pillés.

- A Toulouse, 2 véhicules ont été incendiés.

En tout, une centaine de véhicules ont été incendiés sur l’ensemble de la France. Décidément, la gauche fait preuve d’une belle constance. Quel que soit le pays ou l’époque, lorsque les urnes la donne perdante, elle manifeste violemment son désaccord. Le peuple a visiblement besoin de rééducation.

Maintenant, on sait où se terre le fascisme. Merci de votre confirmation Messieurs!

47%

53%

Merci à la RTBF

 

Edit: Nos amis suisses donnant quant à eux un 46%/54% .

Je vais me faire l’écho de Copeau et j’espère compléter son propos à travers ce billet en soutien à Bronislaw Geremek. En effet, l’état polonais aux mains de la fratrie réactionnaire Kaczynski menace de lui retirer son mandat de député européen au prétexte qu’il refuse de se plier à une loi ouvertement liberticide. Il s’agit de la loi dite de “lustration” qui a pour but la décommunisation de la Pologne. Elle exige que tous ceux qui exercent un poste à responsabilité dans la fonction publique polonaise, mais aussi dans les média et certaines entreprises, déclarent avoir ou non collaboré avec la S.B. (Służba Bezpieczeństwa), la police politique communiste. En cas de refus de se plier à ce qui n’est rien moins qu’une mesure orwellienne, la sanction est l’interdiction d’exercice de la fonction pour 10 ans. Rien que ça!

Pour bien comprendre le refus de Geremek, il faut comprendre que cette loi vient en complément d’une législation déjà existente. En effet, cette loi de lustration a été votée le 18 octobre 2006 et est entrée en vigueur le 15 mars dernier. Auparavant, en 1997, une loi obligeait les prétendants à quelque mandat électif que ce soit à remplir une déclaration où ils devaient préciser si ils avaient collaboré ou non avec la S.B. Une cour avait même été crée afin d’étudier les dossiers et statuer. Il n’y avait de sanction que pour les menteurs. Elle permettait également de subtiles et importantes nuances. En effet, ne pouvait être reconnu comme coupable que ceux dont les actes avaient nui à un individu. Geremek avait voté la loi de 1997 et s’était plié au renouvellement de sa déclaration, tous les cinq ans. Le champ de la nouvelle loi est plus vaste. En effet, elle permet de fliquer 52 métiers, mais surtout elle permet de surveiller environ 670.000 polonais de plus que l’ancien texte.

Autre problème et de taille, les archives de la S.B. ont été confiées à un organisme indépendant, l’Institut de la Mémoire Nationale (I.P.N.). Or, cet “institut” à toute latitude pour émettre des jugements sur tel ou tel individu sans que la justice ne puisse avoir son mot à dire. Ainsi donc, des journalistes, des professeurs, par exemple, pourraient être écartés sans autre justification qu’un jugement de l’IPN. Autant dire qu’il s’agit là d’une arme particulièrement précieuse, et donc dangereuse, entre les mains d’hommes d’état sans scrupules (pléonasme). Avec la création de cet “institut“, nous assistons bel et bien à la naissance du premier embryon de Ministère de la Vérité dans l’Union Européenne. Cerise sur le gâteau, l’I.P.N. ne dispose même pas de la totalité de ces fameuses archives puisqu’une partie a été brûlée et une autre transférée à Moscou, où je gage qu’il ne faudra pas attendre une quelconque collaboration du FSB qui en est maintenant dépositaire, sans même rêver celle du tsar Poutine.

On ne peut qu’être inquiet devant ce qui semble bien être une tentative d’instauration d’un pouvoir autoritaire. Car les bons exemples ne manquent pas dans les autres pays de l’ex-bloc de l’est:

- La République Tchèque a mis en place un dispositif permettant aux victimes des services communistes d’accéder à leurs dossiers. Ce dispositif a été renforcé en 2003 par la publication d’une liste de 75.000 collaborateurs identifiés et de quelques 20.000 officiers. La consultation de ces dossiers peut se faire anonymement.

- L’Allemagne, dès 1991 se dote quant à elle d’une loi sur le traitement des dossiers de la STASI. L’opération est à ce titre exemplaire. Un bureau a été spécialement créé pour l’archivage et le traitement de ces dossiers. Une dotation conséquente à permis l’embauche de plusieurs milliers d’archivistes et un cadre juridique clair a été créé pour en définir les modalités d’accès et d’utilisation. Résultat: plus de deux millions d’allemands ont pu prendre connaissance de leurs dossiers.

- En Estonie, la loi de 1994 reconnaît les déclarations sur l’honneur. Si la collaboration est établie, elle n’est pas rendue publique.

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